J.O. 295 du 20 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures


NOR : DEVS0765434A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 74/483 /CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CE de la Commission du 14 mars 2007 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-23, R. 321-6 à R. 321-14, R. 321-15 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur concernant les saillies extérieures ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique :

- à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures ;

- à la réception CE et à la réception nationale par type des véhicules à moteur.

Article 2


Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe II de la directive 70/156 /CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Article 3


La réception communautaire en qui concerne les saillies extérieures est accordée aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE.

Les réceptions communautaires sont délivrées conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4


A dater du 5 avril 2008, la réception CE ou la réception nationale par type peut être accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 qui respectent les exigences de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE.

Article 5


A dater du 4 avril 2009, la réception CE ou la réception nationale par type est accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 si les exigences de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE, sont respectées.

Article 6


L'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE concernant les saillies extérieures des véhicules à moteur est abrogé à compter du 4 avril 2009.

Article 7


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit