J.O. 295 du 20 décembre 2007
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Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures
NOR : DEVS0765434A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74/483 /CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CE de la Commission du 14 mars 2007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-23, R. 321-6 à R. 321-14, R. 321-15 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur concernant les saillies extérieures ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté s'applique :
- à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures ;
- à la réception CE et à la réception nationale par type des véhicules à moteur.Article 2
Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe II de la directive 70/156 /CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.Article 3
La réception communautaire en qui concerne les saillies extérieures est accordée aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE.
Les réceptions communautaires sont délivrées conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.Article 4
A dater du 5 avril 2008, la réception CE ou la réception nationale par type peut être accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 qui respectent les exigences de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE.Article 5
A dater du 4 avril 2009, la réception CE ou la réception nationale par type est accordée aux véhicules mentionnés à l'article 2 si les exigences de la directive 74/483 /CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15 /CEE, sont respectées.Article 6
L'arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE concernant les saillies extérieures des véhicules à moteur est abrogé à compter du 4 avril 2009.Article 7
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
C. Petit